Mise à jour le 6 JUIN 2025
Points de vigilance
1. Article 1 « l’équidé » : l’article R215-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit la délivrance « immédiate » de la carte d’immatriculation par le vendeur au nouveau propriétaire (c’est-à-dire au moment du transfert de propriété du cheval) et l’obligation pour ce dernier d’adresser la carte d’immatriculation au gestionnaire du fichier central (SIRE Ifce) dans les trente jours suivant la mutation. Les usages souhaités de l’équidé méritent également une attention particulière car ils permettrons au juge, en cas de contentieux, de savoir ce qui est entré ou non dans le champs contractuel et d’apprécier, le cas échéant, l’inaptitude de l’équidé à l’un de ses usages.
2. Article 4 « l’objet du contrat » : vous devez cocher l’une des 2 options. Ces 2 options ne sont pas cumulatives. Si vous optez pour une vente sous condition(s) suspensive(s) et que la/les condition(s) n’est/ne sont pas réalisée(s), la vente ne sera pas conclue et le vendeur demeurera propriétaire de l’équidé. Les conditions 1 et 2 peuvent être cumulées si les parties le décident. A défaut de case cochée, la vente sera considérée comme définitivement conclue dès la signature du contrat (1ère case à cocher)[7].
3. Article 5 « le prix et les modalités de paiement » : il est possible de prévoir un paiement comptant ou échelonné. Si la clause de réserve de propriété n’est pas cochée, le vendeur ne pourra en bénéficier.
4. Article 6 « la livraison de l’équidé » : vous devez cocher l’une des 2 options proposées.
5. Article 7 « le transfert des risques » : vous devez cocher l’une des 2 cases proposées. A défaut, le transfert des risques aura lieu dès la conclusion du contrat (1ère case à cocher).
6. Article 8 « les garanties applicables » : cet article est primordial.
Voici les principales informations à connaître :
Les ventes d’équidés sont soumises à la garantie des vices rédhibitoires.
L’acheteur qui demande la résolution de la vente de l’équidé sur ce fondement doit prouver que l’animal souffre de l’un des 7 vices énumérés au code rural (boiteries anciennes et intermittentes, immobilité, uvéite isolée, tic proprement dit avec ou sans usure des dents, emphysème pulmonaire, cornage chronique, anémie infectieuse des équidés).
Par ailleurs, les délais d’action sont courts : 30 jours suivant la livraison de l’équidé pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse ou 10 jours pour tous les autres vices.
Vous pouvez choisir de soumettre votre vente à la garantie des vices cachés en cochant la case proposée à cet effet. Dans ce cas, il n’existe pas de liste limitative de vices. Pour obtenir la résolution de la vente de l’équidé, l’acheteur doit prouver que l’équidé est atteint d’un vice qui existait mais qui n’était pas apparent au moment de l’achat et qui rend l’animal inapte à son/ses usage(s). Le délai d’action est de 2 ans à compter de la découverte du vice. Si la case n’est pas cochée, l’acheteur ne pourra pas bénéficier de la garantie des vices cachés.
Vous pouvez ajouter une garantie à votre vente en choisissant la garantie contractuelle (qui peut être cumulée avec la garantie des vices cachés). Vous pouvez adapter cette garantie en rayant les conditions que vous ne souhaitez pas voire appliquées. Vous devez impérativement compléter la durée pendant laquelle la garantie est accordée. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve des conditions indiquées sur le présent contrat pour obtenir la mise en œuvre de cette garantie.
Il est possible de ne cocher ni la garantie des vices cachés ni la garantie contractuelle, la vente sera alors uniquement soumise aux vices rédhibitoires.
Les parties ne pourront se prévaloir de la clause de médiation préalable à tout recours contentieux à défaut de case cochée.
7. Autre recommandation : Que vous soyez acheteur ou vendeur, il est vivement recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages que l’équidé est susceptible d’occasionner à des tiers pendant qu’il se trouve sous votre garde. Afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, la victime du dommage recherchera la responsabilité du gardien de l’équidé, le gardien n’étant pas nécessairement le propriétaire de l’animal[8].
[7] Cf. article 1583 du code civil.
[8] Cf. article 1243 du code civil.
Principaux textes applicables
(en vigueur au 25/11/2024)
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.”
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de 30 jours.
Dans un délai de 30 jours suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.”
[...]
3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation ; [...]
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
a) L'immobilité.
b) L'emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L'uvéite isolée.
g) L'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.”
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations”.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.”
[...]
2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.”
de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.”